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Conclusion sur l'intégration sur place

Réunions du Comité exécutif

Conclusion sur l'intégration sur place
No. 104 (LVI) - 2005

7 Octobre 2005
56e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale A/AC.96/1021.
Différentes langues:

Le Comité exécutif,

Réaffirmant que le rapatriement librement consenti, l'intégration sur place et la réinstallation constituent les solutions durables traditionnelles qui restent toutes des réponses viables et importantes aux situations de réfugiés, réitérant que le rapatriement librement consenti dans la sûreté et la dignité, lorsqu'il est réalisable, reste la solution la plus souhaitable dans la plupart des situations de réfugiés, notant qu'une combinaison de solutions, tenant compte des circonstances spécifiques de chaque situation de réfugiés peut contribuer à mettre en oeuvre des solutions durables, et convenant que l'intégration sur place constitue une décision souveraine et une option à la discrétion des Etats guidés par leurs obligations en vertu des traités et les principes des droits humains, et que les dispositions de cette conclusion ont pour but d'éclairer les Etats et le HCR lorsque l'intégration sur place doit être envisagée,

Rappelant le but 5 objectif 4 de l'Agenda pour la protection demandant au Comité exécutif d'établir des idées-cadres pour mettre en oeuvre la solution de l'intégration sur place sous la forme d'une conclusion; et notant que les dispositions de cette conclusion ont pour but d'aider les Etats à examiner si l'intégration sur place, compte tenu des circonstances spécifiques de chaque situation de réfugiés, peut constituer une solution durable appropriée pour les personnes acceptées comme réfugiées sur leur territoire, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967 ou à la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ou à la Déclaration de Carthagène ou en vertu de la législation nationale, selon qu'il convient, et à la mettre en oeuvre,

Rappelant que le but ultime de la protection internationale est de mettre en oeuvre des solutions durables pour les réfugiés, et prenant acte qu'une orientation vers les solutions est inhérente à la résolution 428 (V) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1950 adoptant le Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à ce statut lui-même ainsi qu'à la Convention de 1951 par le biais de ses dispositions sur la cessation, l'intégration et la naturalisation,

Considérant que les situations de réfugiés sont internationales de par leur portée et leur nature et réitérant en conséquence son engagement ferme à la solidarité internationale et au partage de la charge et des responsabilités; et réaffirmant le rôle catalytique du HCR dans l'appui et l'assistance aux pays d'accueil de réfugiés, particulièrement les pays en développement et les pays dotés d'économies en transition, ainsi que dans la mobilisation de l'assistance financière et d'autres formes d'appui, y compris l'aide au développement de la communauté internationale visant à gérer l'impact d'importantes populations réfugiées,

Constatant que la situation mondiale des réfugiés représente un défi international exigeant un partage de la charge et des responsabilités efficace, et reconnaissant que l'autorisation de s'installer sur place, lorsqu'il convient, constitue un acte des Etats représentant une solution durable pour les réfugiés et contribuant à ce partage de la charge et des responsabilités, sans porter atteinte à la situation spécifique de certains pays en développement confrontés à des afflux massifs;

Réitérant que les efforts nationaux et internationaux coordonnés visant à examiner les facteurs déclenchant le flux de réfugiés doivent se poursuivre,

Se déclarant satisfait des efforts déployés ces dernières années pour intensifier la recherche de solutions durables dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale et l'Agenda pour la protection, qui ont alimenté notamment l'initiative Convention Plus et le Cadre de solutions durables,

Reconnaissant que certains pays d'asile assument un lourd fardeau, en particulier les pays en développement, les pays dotés d'économies en transition et les pays les moins avancés accueillant un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, particulièrement lorsqu'ils sont arrivés dans le cadre d'un afflux massif et qu'ils sont hébergés depuis longtemps,

Notant que l'intégration sur place dans le contexte des réfugiés est un processus dynamique et complexe à double sens qui requiert les efforts de toutes les parties concernées, y compris la volonté des réfugiés de s'adapter à la société hôte sans devoir abandonner leur propre identité culturelle et la disponibilité de la part des communautés hôtes et des institutions publiques à accueillir les réfugiés et à satisfaire les besoins d'une population plurielle,

Reconnaissant que l'intégration sur place doit s'effectuer de sorte à soutenir la viabilité des communautés locales touchées par la présence des réfugiés sous peine de faire peser un trop lourd fardeau sur les pays hôtes,

Affirmant la valeur du renforcement des capacités dans les pays hôtes ainsi que des initiatives habilitant les communautés réfugiées à parvenir à l'autosuffisance, lorsqu'il convient, et moyennant l'appui adéquat de la communauté internationale aux pays hôtes et aux réfugiés qui y sont hébergés,

Reconnaissant que la promotion précoce de l'autonomie des réfugiés contribue à renforcer leur protection et leur dignité, aide les réfugiés à gérer leur temps passé en exil de façon efficace et constructive, diminue leur dépendance et renforce les chances de succès de toutes les solutions durables futures,

Reconnaissant les contributions positives, y compris les bénéfices économiques que les réfugiés s'intégrant sur place ou pouvant devenir autonomes pourraient apporter aux pays et aux communautés hôtes,

Rappelant la conclusion no 15 (XXX) du Comité exécutif selon laquelle les décisions des Etats concernant l'octroi de l'asile doivent être prises sans discrimination quant à la race, la religion, l'opinion politique, ou l'appartenance à un groupe social particulier, la nationalité ou le pays d'origine, et reconnaissant, dans ce contexte, que le potentiel d'intégration ne doit pas être un critère d'octroi de l'asile,

a) Reconnaît que les dispositions de cette conclusion ont pour but d'aider les Etats à examiner si l'intégration sur place peut constituer une solution durable appropriée pour les personnes acceptées comme réfugiées sur leur territoire conformément à la Convention de 1951 et à son Protocole de 1967 ou à la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ou à la Déclaration de Carthagène ou en vertu de la législation nationale, selon qu'il convient, et à la mettre en oeuvre,

b) Souligne l'importance d'approches globales, particulièrement pour la résolution des situations de réfugiés prolongées et à grande échelle intégrant, le cas échéant et compte tenu des particularités de chaque situation de réfugiés, le rapatriement librement consenti, l'intégration sur place et la réinstallation;

c) Encourage les Etats, le HCR et d'autres acteurs compétents à entamer des consultations pour mettre au point, dès que possible dans une situation de réfugiés, des accords globaux fondés sur des solutions appropriées, y compris sur une combinaison de solutions reconnaissant les problèmes que constituent le calendrier et l'échelonnement des solutions; et souligne le rôle important que l'intégration sur place peut jouer dans ces accords globaux;

d) Constate que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 établissent des droits et des normes minimales pour le traitement des réfugiés orientés vers le processus d'intégration; reconnaît le besoin pour les Etats parties d'honorer leurs obligations au titre de ces instruments de façon complète et effective; encourage ainsi les Etats parties à envisager de lever les réserves qu'ils maintiennent; et invite les Etats à faciliter, le cas échéant, l'intégration des réfugiés, et autant que faire se peut moyennant la promotion de leur naturalisation;

e) Encourage les Etats, le HCR et les autres acteurs compétents, lors de la préparation de dispositifs globaux, à examiner les caractéristiques des réfugiés et des groupes de réfugiés, au sein d'une population réfugiée plus large, qui pourraient bénéficier du rapatriement librement consenti, de l'intégration sur place ou de la réinstallation;

f) Exhorte les Etats et le HCR à continuer de s'employer activement à la solution de l'intégration sur place lorsqu'elle est adéquate et réalisable et lorsqu'elle tient compte des besoins et des vues des réfugiés et de leurs communautés d'accueil;

g) Note que les critères permettant d'identifier les réfugiés qui pourraient bénéficier de l'intégration sur place devraient être clairs, objectifs et appliqués de façon non discriminatoire;

h) Réaffirme l'importance, à cet égard, de l'enregistrement ou d'enquêtes ponctuelles le cas échéant comme moyen d'identifier les réfugiés aux fins de mise en oeuvre des solutions durables appropriées; et encourage les Etats et le HCR à utiliser, dans le cadre de ce processus, les données de l'enregistrement des réfugiés, tout en respectant scrupuleusement les normes internationales relatives à la protection des données personnelles;

i) Note que les caractéristiques susceptibles de contribuer à déterminer les circonstances où l'intégration sur place peut être une solution durable appropriée pourraient inclure sous réserve de l'examen des Etats :

  • les réfugiés nés dans les pays d'asile qui seraient autrement devenus apatrides; et/ou

  • les réfugiés qui, en raison de circonstances personnelles, y compris les raisons ayant motivé leur fuite, n'ont que peu de chances de pouvoir rentrer dans leur pays d'origine dans un avenir prévisible; et/ou

  • les réfugiés qui ont établi des liens étroits aux plans familial, social, culturel et économique avec leur pays d'asile, y compris ceux qui ont déjà atteint ou sont à même d'atteindre un niveau d'intégration socio-économique élevé;

j) Se félicite de la pratique élaborée dans les Etats dotés de systèmes d'asile développés autorisant les réfugiés à s'intégrer sur place; et demande à ces Etats de continuer à permettre aux réfugiés de mettre en oeuvre cette solution durable moyennant l'octroi opportun d'un statut juridique sûr et d'un droit de séjour, et/ou de faciliter la naturalisation;

k) Reconnaît que le processus d'intégration sur place est complexe et graduel, présentant trois dimensions distinctes mais interdépendantes, soit juridiques, économiques et sociales et culturelles, dimensions également importantes pour permettre aux réfugiés de s'intégrer avec succès en tant que membres de la société à part entière; et note que la compréhension par les réfugiés de ces dimensions peut devoir être facilitée par des orientations et conseils appropriés;

l) Affirme l'importance particulière de la dimension juridique de l'intégration, impliquant que le pays hôte accordant aux réfugiés un statut juridique sûr et un éventail de plus en plus large de droits et de prestations sensiblement équivalents à ceux dont jouissent ses citoyens, ainsi qu'au bout d'un certain temps la possibilité de la naturalisation, et à cet égard :

  • reconnaît la pertinence de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 ainsi que des instruments des droits de l'homme pertinents fournissant un cadre juridique utile visant à guider le processus d'intégration sur place;

  • reconnaît en outre qu'à l'appui du processus juridique, les pays hôtes peuvent devoir accorder leur soutien technique et financier pour adapter et réviser leurs cadres juridiques et administratifs nationaux afin que les réfugiés puissent également bénéficier des droits, services et programmes sans discrimination;

m) Note le rôle important, sous réserve de l'examen des Etats, que joue l'autonomie dans la dimension économique de l'intégration sur place des réfugiés en vertu de laquelle les individus, les ménages et les communautés sont à même de devenir autonomes et peuvent contribuer à l'économie locale et, à cet égard :

  • reconnaît que la protection, dans tous les pays, des droits civils, économiques et sociaux, y compris la liberté de mouvement et le droit de conduire des activités génératrices de revenus est indispensable au processus d'autonomie des réfugiés;

  • encourage tous les Etats d'accueil des réfugiés à envisager les moyens de faciliter l'emploi et la participation active des réfugiés dans la vie économique du pays hôte, notamment moyennant l'éducation et la formation professionnelle, et à examiner leurs lois et pratiques afin d'identifier et d'éliminer, autant que faire se peut, les obstacles existants à l'emploi des réfugiés; et à cet égard, affirme la pertinence de la Convention de 1951 dans la mesure où elle établit le cadre permettant la création de conditions propices à l'autonomie des réfugiés;

  • encourage les Etats, autant que faire se peut, à reconnaître l'équivalence des diplômes, certificats et attestations scolaires, universitaires et professionnels, obtenus par les réfugiés avant leur arrivée dans le pays hôte;

  • note que la facilitation de l'accès des réfugiés à des terres agricoles dans les régions rurales, lorsque c'est approprié et possible, constitue une contribution positive de tous les Etats pouvant favoriser les possibilités d'autonomie et renforcer la sécurité alimentaire et financière des réfugiés et de la population locale;

n) Souligne que la dimension sociale et culturelle de l'intégration sur place exige des réfugiés qu'ils déploient des efforts intenses pour s'adapter à l'environnement local et respecter et comprendre des cultures et des styles de vie différents, compte tenu des valeurs de la population locale; et demande à la communauté hôte d'accepter les réfugiés dans son tissu socioculturel, ces deux processus reposant sur les valeurs reconnues de la diversité, de la non-discrimination et de la tolérance, et à cet égard :

  • encourage la mise en oeuvre de politiques de lutte contre la discrimination et d'activités de plaidoyer visant à lutter contre la discrimination institutionnalisée et à promouvoir les aspects positifs d'une société plurielle et de l'interaction entre les réfugiés et la population locale, la société civile et les organisations de réfugiés;

  • exhorte les Etats et tous les acteurs concernés à lutter contre l'intolérance, le racisme et la xénophobie, y compris les obstacles rencontrés par les femmes réfugiées, et à favoriser l'empathie et la compréhension par le biais de déclarations publiques, de lois et politiques sociales appropriées, particulièrement eu égard à la situation spécifique des réfugiés afin de permettre aux réfugiés de participer activement à la vie civique, économique et socio culturelle du pays hôte;

  • reconnaît le lien entre l'éducation et les solutions durables; et invite les Etats, le HCR et les acteurs compétents à intensifier leurs efforts pour aider les pays hôtes à assurer l'accès des enfants réfugiés à l'éducation;

  • réaffirme l'importance de l'unité et de la réunification familiales conformément à ses conclusions no 9 (XXVIII), no 24 (XXXII), no 84 (XLVIII) et no 88 (L); et reconnaît que les membres de la famille peuvent renforcer le système d'appui social des réfugiés, et ce faisant, promouvoir l'intégration plus rapide et plus souple des familles réfugiées;

o) Souligne que des approches soucieuses des critères d'âge et d'appartenance sexuelle, et une attention aux processus de développement communautaire et participatif, devraient imprégner toutes les activités visant à renforcer les capacités des réfugiés à s'intégrer sur place, tout en reconnaissant la modification des rôles dévolus aux hommes et aux femmes suite au déplacement et à la nécessité de stratégies et d'appui différents pour renforcer la capacité d'intégration de différents groupes ayant des besoins spécifiques, tels que les femmes réfugiées, les enfants réfugiés et les réfugiés âgés;

p) Encourage le HCR à élaborer et à appliquer les normes et indicateurs adéquats pour prendre en compte les critères d'âge et d'appartenance sexuelle dans les programmes d'intégration sur place et d'autonomie;

q) Reconnaît qu'indépendamment du fait que l'intégration sur place ait lieu dans un pays industrialisé ou en développement, elle exige un rôle moteur de la part de l'Etat hôte, ainsi que l'engagement sans faille de toutes les parties prenantes et l'investissement du temps et des ressources nécessaires; et reconnaît le rôle important que les membres de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent jouer dans la création d'un environnement propice à l'intégration sur place;

r) Reconnaît l'importance, dans l'intérêt du partage de la charge et des responsabilités, de la coopération et de l'aide internationales afin de créer des capacités dans les pays en développement et les pays dotés d'économies en transition dont les ressources sont limitées afin d'aider ces Etats à intégrer les réfugiés sur place, si possible et réalisable; et recommande que la planification, la conception et l'application des programmes d'intégration sur place incluent des éléments visant à renforcer la capacité des institutions des Etats hôtes, des communautés locales, de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, des réfugiés et de leurs communautés;

s) Souligne l'importance d'inclure les régions d'accueil de réfugiés dans les plans et stratégies de développement nationaux du pays hôte aux fins de financement durable; note la pertinence, à cet égard, des évaluations communes par pays (CCA) et des cadres des Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) ainsi que les documents relatifs à la stratégie de réduction de la pauvreté; et note l'intérêt d'une programmation intégrée du développement moyennant le développement par le biais de l'intégration sur place (DLI) en tant que méthodologie de partenariat avec les pays donateurs, les institutions financières, les Nations Unies et d'autres institutions chargées du développement.