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Le problème des demandes manifestement infondées ou abusives du statut de réfugié ou d'asile

Réunions du Comité exécutif

Le problème des demandes manifestement infondées ou abusives du statut de réfugié ou d'asile
No. 30 (XXXIV) - 1983

20 Octobre 1983
34e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 38e session, Supplément No 12 A (A/38/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif

a) A rappelé la conclusion No. 8 (XXVIII) relative à la détermination du statut de réfugié, adoptée à sa vingt-huitième session et la conclusion No. 15 (XXX) relative aux réfugiés sans pays d'asile, adoptée à sa trentième session;

b) A rappelé la conclusion No. 28 (XXXIII) adoptée à sa trente-troisième session, dans laquelle il a reconnu la nécessité de prendre des mesures pour répondre au problème des demandes de statut de réfugié manifestement infondées ou abusives;

c) A noté que les demandes de statut de réfugié déposées par des personnes qui n'avaient aucune raison valable d'être considérées comme des réfugiés en vertu des critères applicables constituaient un grave problème dans un certain nombre d'Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967. Ces demandes constituent une charge pour les pays concernés et portent préjudice aux intérêts de ceux qui ont de bonnes raisons de demander qu'on leur reconnaisse le statut de réfugié;

d) A estimé que les procédures nationales de détermination du statut de réfugié pourraient utilement prévoir des dispositions spéciales pour traiter avec célérité les demandes considérées si manifestement infondées qu'elles ne méritent pas un examen approfondi à chaque stade de la procédure. Ces demandes ont été qualifiées de « clairement abusives » ou « manifestement infondées » et doivent s'entendre des demandes qui sont clairement frauduleuses ou ne se rattachent ni aux critères prévus par la Convention des Nations Unies de 1951 relative au Statut des réfugiés pour l'octroi du statut de réfugié ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile;

e) Ayant reconnu le caractère fondamental de toute décision par laquelle une demande de statut de réfugié était jugée manifestement infondée ou abusive, les graves conséquences qu'une décision erronée entraîne pour le demandeur et la nécessité qui en découle d'accompagner la décision prise de garanties procédurales appropriées, il a recommandé ce qui suit :

i) comme pour toutes les demandes de détermination du statut de réfugié ou d'octroi de l'asile, il faudrait qu'un fonctionnaire pleinement qualifié et, autant que possible, un fonctionnaire du service compétent pour déterminer le statut de réfugié ait avec le demandeur un entretien personnel complet;

ii) le caractère manifestement infondé ou abusif d'une demande devrait être établi par l'autorité normalement compétente pour déterminer le statut de réfugié;

iii) il faudrait qu'en cas de refus de sa demande, l'intéressé ait la possibilité de faire revoir la décision négative avant d'être rejeté à la frontière ou expulsé du territoire. Les gouvernements des pays dans lesquels il n'existe pas de disposition en ce sens devraient envisager favorablement l'idée d'en établir. La procédure de révision peut être plus simple que celle qui est appliquée en cas de rejet de demandes qui ne sont pas jugées manifestement infondées ou abusives.

f) A reconnu que l'adoption de mesures pour régler le cas des demandes infondées ou abusives pouvait ne pas résoudre le problème plus général du grand nombre de demandes de statut de réfugié, mais que les deux problèmes pouvaient être atténués si on prenait des mesures générales pour accélérer les procédures de détermination du statut de réfugié, par exemple :

i) en dotant les organismes chargés de la détermination du statut de réfugié de personnel et de ressources suffisants pour leur permettre de s'acquitter rapidement de leur tâche;

ii) en appliquant des mesures qui réduiraient la durée de la procédure de recours.