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Le HCR craint que la nouvelle législation autrichienne ne risque de porter atteinte à la Convention sur les Réfugiés

Communiqués de presse

Le HCR craint que la nouvelle législation autrichienne ne risque de porter atteinte à la Convention sur les Réfugiés

8 Octobre 2003 Egalement disponible ici :

Le 8 octobre 2002

Genève - L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a exprimé aujourd'hui son inquiétude quant à une série de propositions d'amendements de la législation du gouvernement autrichien en matière d'octroi de l'asile qui risquent d'enfreindre la Convention de 1951 des Nations Unies sur les réfugiés, ainsi que le droit humanitaire international et européen.

Le HCR a également fait savoir que si les amendements proposés - dont l'adoption devrait être décidée par un comité spécial du Parlement autrichien la semaine prochaine - étaient votés tels quels par le Parlement, ils figureraient parmi les instruments juridiques les plus restrictifs au sein de l'Union européenne et auraient en outre un impact négatif sur le processus capital d'harmonisation de l'Union européenne actuellement en cours.

Bien que certaines restrictions énoncées dans le premier projet de cette nouvelle loi aient été levées l'été dernier, le HCR émet plusieurs réserves et demeure extrêmement inquiet quant à divers aspects du texte actuel.

Deux des amendements qui préoccupent particulièrement le HCR concernent le système d'appel. Etant donné qu'un cas sur cinq d'appel en Autriche s'avère fondé, c'est-à-dire que la personne en question a droit au statut de réfugié, le HCR estime que la législation proposée pourrait mener à des cas de refoulement (le terme technique désignant le retour forcé d'un réfugié, directement ou indirectement, dans son pays d'origine où il risque de subir des persécutions).

« Les procédures d'appel sont un moyen essentiel de pouvoir rectifier des erreurs de décisions initiales », a indiqué Erika Feller, la plus haute fonctionnaire juridique de l'agence. « Afin d'être sûr que la décision finale est la bonne, les appels doivent permettre de revoir tous les faits ayant trait au dossier ainsi que les divers points juridiques. »

En vertu de l'un des amendements proposés, la présentation de nouveaux motifs et preuves justifiant la fuite du pays d'origine n'est autorisée au stade de l'appel que dans des circonstances particulièrement restrictives. En pratique, cela signifie que des réfugiés qui n'ont pas tout de suite donné toutes les raisons de leur fuite risquent d'être renvoyés et de se retrouver en situation de danger.

Les victimes de la torture ou d'autres persécutions liée à leur appartenance sexuelle, y compris les agressions sexuelles, hésitent souvent - ce qui est fort compréhensible - à donner des détails de leur calvaire soit à cause de la douleur ressentie et de l'humiliation vécue, soit à cause de tabous religieux. Selon les amendements proposés de la législation autrichienne, seul un traumatisme « médicalement certifié » sera accepté comme raison permettant de présenter des faits nouveaux au stade de l'appel. Or le traumatisme est un état extrêmement difficile à diagnostiquer ou à quantifier.

« Il y a aujourd'hui en Europe beaucoup de personnes qui ont été reconnues comme réfugiés seulement parce que, lors de la procédure d'appel, on a pu les convaincre de révéler de nouveaux éléments importants », a déclaré E. Feller. « Cela ne sera pas le cas en Autriche si ces amendements sont adoptés par le Parlement. Les possibilités de voir des personnes reconnues comme réfugiés passer à travers les mailles du filet augmentera de manière considérable, peut-être avec des conséquences tragiques. »

En outre, une large catégorie de demandeurs d'asile n'aura - sans exception - pas le droit de rester en Autriche pendant la procédure d'appel, ce qui aura des conséquences désastreuses pour les individus concernés. Dans certains cas - probablement lorsqu'il s'agira de demandeurs d'asile dans les aéroports - le temps que la permission de rester soit accordée, même des personnes pouvant séjourner dans le pays pendant la procédure d'appel pourraient être déportées.

Une autre mesure restrictive concerne le refus absolu d'accepter toute demande d'asile aux frontières terrestres. Selon le projet de loi actuel, même les réfugiés qui ont manifestement besoin d'une protection internationale n'auront pas le droit d'accéder à la procédure d'asile autrichienne, ce qui pourrait conduire, dans certains cas, à des déportations en série et peut-être même au refoulement.

« Le non-refoulement est le principe fondamental du droit international des réfugiés », affirme E. Feller. « Il figure non seulement dans la Convention de 1951, mais aussi dans le droit humanitaire international. Nous craignons que les amendements proposés de la législation autrichienne ne se traduisent par diverses formes de refoulement. Le refus d'accepter des demandes d'asile aux frontières en est une. »